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LEXIQUE

I
I.C.P.E. (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) : installation fixe dont l'exploitation présente des risques pour l'environnement (usines, élevages, entrepôts, carrières, etc). Une nomenclature liste les substances et activités auxquelles sont affectés des seuils (quantité de produits, surface de l'atelier, puissance des machines, nombre d'animaux, etc.) qui déterminent le régime de l’installation : le régime de la déclaration ou le régime de l'autorisation


INDEPENDANCE D'UNE BARRIERE : Faculté d’une barrière, de par sa conception, son exploitation et son environnement, à ne pas dépendre du fonctionnement d’autres éléments et notamment d’une part d’autres barrières, et d’autre part, du système de conduite de l’installation, afin d’éviter les modes communs de défaillance ou de limiter leur fréquence d’occurrence.


INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES (IAL) : La loi « risques » du 30 juillet 2003 prévoit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et/ou les sinistres qu’il a subis. 
L’enjeu de ces textes est la bonne information du citoyen qui s’effectuera au travers des contrats de vente ou de location :

    * Toute transaction immobilière, vente ou location, intéressant des biens situés dans des zones couvertes par un plan de prévention  des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité, doit s’accompagner d’une information sur l’existence de ces risques à l’attention de l’acquéreur ou du locataire.
    * Par ailleurs, le vendeur ou le bailleur d’immeuble bâti sinistré à la suite d’une catastrophe technologique ou naturelle, reconnue par un arrêté de catastrophe technologique ou naturelle, devra informer l’acquéreur ou le locataire des sinistres ayant affecté le bien pendant la période où il a été propriétaire et des sinistres dont il a été lui-même informé. Cette seconde obligation d’information s’applique même en dehors des communes ou des zones couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ou par un zonage sismique.



INTENSITE DES EFFETS D'UN PHENOMENE DANGEREUX : Mesure physique de l’intensité du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles d’évaluation de l’intensité se réfèrent à des seuils d’effets moyens conventionnels sur des types d’éléments vulnérables (ou cibles) tels que « homme », « structures ». L’intensité ne tient pas compte de l’existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones d’effets pour les différents seuils.



L
LIGNES DE DEFENSE : Ensemble des dispositions adoptées en matière de conception, construction et modalités d’exploitation incluant les mesures d’urgence internes et externes, afin de prévenir l’occurrence et limiter les effets d’un phénomène dangereux et conséquences d’un accident potentiel associé.
Risque de confusion avec « fonctions de sécurité » et « barrières de sécurité ».

 


M
M.E.D.D. : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable


MESURES COMPLEMENTAIRES DE MAITRISE DES RISQUES : Les mesures complémentaires de maîtrise des risques sont les mesures mises en œuvre par les industriels en amont de la démarché d’élaboration des PPRT afin de parvenir au niveau de risque le plus faible qui peut être atteint sans recourir à des mesures qui remettent en cause la viabilité économique du site.
Ces mesures sont mises en œuvre sous le contrôle de la DRIRE, dans le prolongement des mesures de maîtrise des risques déjà élaborées et améliorées dans le cadre de l’application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des dispositions particulières qui s’appliquent aux établissements classés Seveso.


MESURES SUPPLEMENTAIRES DE MAITRISE DES RISQUES : Les mesures supplémentaires de maîtrise des risques sont les mesures qui peuvent être envisagées, dans le cadre du PPRT, pour aller au-delà des mesures complémentaires, par exemple la modification d’un process de production ou la diminution de capacité.
Ces mesures contraignantes doivent être envisagées en équilibre avec les mesures contraignantes applicables aux zones habitées voisines. Elles ont un impact économique sur le site industriel, et font donc l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la convention de financement des mesures du PPRT, afin de ne pas compromettre la viabilité économique de l’entreprise et les emplois liés.


MITIGATION : actions d’atténuer des dommages, en réduisant soit l’intensité de certains aléas (inondations, coulées de boue, avalanches, etc), soit la vulnérabilité des enjeux (personnes, environnement et biens)

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